O. contre ASBL Observatoire européen des Fondamentalismes et M. (2022-...)
Une demande de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation, fondée sur l'article 8 de la CEDH et l'article 22 de la Constitution, a été rejetée au motif qu'une telle condamnation reviendrait à une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression des défendeurs. Cette affaire concernait une série de messages Twitter publiés par M. au nom d'une organisation qui lutte contre le fondamentalisme religieux. Cette série de messages contenait des critiques (virulentes) à l'encontre d'une personnalité connue, O., à Molenbeek (liée à l'ASBL Molengeek), dans lesquelles O. était associé au fondamentalisme islamique et aux Frères musulmans. Le tribunal a rejeté la demande comme non fondée, car la polémique entre M. et O. était clairement liée à un thème d'intérêt public. De plus, O. était une personnalité publique, lui-même très actif sur les réseaux sociaux. Les associations avec le fondamentalisme islamique étaient donc liées à une série de déclarations publiques et de messages en ligne de O. Selon le tribunal, cela constitue une base factuelle suffisante pour justifier la manière peu subtile, voire agressive, dont M. exprime, au nom de son organisation, des opinions sur les convictions politiques de O. Le jugement conclut : « Par conséquent, ces propos indéniablement désobligeants ne dépassent toutefois pas ce que Monsieur O. est à même de tolérer, en sa qualité de personnalité publique active notamment sur les réseaux sociaux (...). Sanctionner l’Observatoire et Madame M. pour les propos litigieux porterait une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression (...). »
Civ. Brussel 17 janvier 2024, Auteurs & Media 2024/1, p. 101. Ce jugement est frappé d'appel.