SA Groupe Sudmedia (2024)
Une procédure en référé peut également donner lieu à une action présentant des caractéristiques manifestes de SLAPP. Un exemple concret est la décision en référé rendue par le président du tribunal de Namur le 22 octobre 2024, à la demande d'un inspecteur principal lié au Parquet fédéral et à la Cellule de lutte contre la corruption (C. A.-R.) et de l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. Les demandeurs ont exigé du groupe de presse Sudmedia et du journaliste Pierre Nizet le retrait en ligne d'un reportage vidéo, d'un extrait audio et de trois articles liés à l'affaire Qatar-gate concernant l'enquête sur la corruption de membres du Parlement européen. En outre, ils ont également exigé une interdiction judiciaire de toute publication similaire par Sudmedia à l'avenir, « toute publication similaire à l'avenir », sous peine d'une astreinte de 50 000 euros. La base juridique invoquée était le secret de l'enquête et la protection de la vie privée et de la réputation du commissaire principal.
En ce qui concerne les futurs reportages ou publications, le juge ne laisse planer aucun doute sur le fait que cette demande est manifestement non fondée et même téméraire (« manifestement non fondée, voire téméraire »), notamment parce qu'une indemnité disproportionnée de 50 000 euros était réclamée, mais surtout parce que la mesure demandée était contraire à l'interdiction de censure prévue à l'article 25 de la Constitution et à la jurisprudence de la CEDH dans l'affaire RTBF c. Belgique. La décision souligne : « seul un usage fautif de la liberté d'expression, et comme en l'espèce, de la liberté d'information peut être réprimé, c'est-à-dire soumis à l'appréciation et à leur éventuelle sanction par les tribunaux de l'ordre judiciaire, et exclusivement a posteriori. Le Constituant a en effet considéré qu’un régime de responsabilité civile ou pénale suffit à combattre les éventuels usages fautifs de l’expression tout en garantissant a priori la liberté ».
En ce qui concerne la demande de retrait de la vidéo, de l'extrait audio et des trois articles, le juge rejette la plainte contre le journaliste comme irrecevable, car ce n'est pas le journaliste, mais uniquement Sudmedia, en tant qu'éditeur, qui peut éventuellement donner suite à cette demande. Le juge rejette toutefois également cette demande à l'égard de Sudmedia, en partie parce que la demande n'est plus urgente, mais aussi parce qu'aucun argument pertinent ne justifie la nécessité et la proportionnalité d'une telle ingérence, sous forme de mesures provisoires dans le cadre d'une procédure en référé, dans la liberté de la presse. La décision souligne qu'il n'a pas été démontré que les informations contestées étaient erronées et que, dans le contexte de son rôle dans l'affaire Qatar-gate, le commissaire principal est une personnalité publique qui doit pouvoir accepter la couverture journalistique de cette enquête controversée. L'importance sociale des informations en question est également soulignée : « Les informations (...) contribuent incontestablement à un débat d'intérêt général de nature à intéresser le public (...). Il est en effet important que les citoyens, lecteurs et internautes, aient connaissance de certaines pratiques de police dans ce type de dossier particulièrement sensible ». La demande en référé a donc été rejetée, en partie comme irrecevable, en partie comme manifestement infondée car contraire à la Constitution et en partie comme non fondée au motif que les conditions requises pour imposer la mesure demandée n'étaient pas remplies. Les demandeurs ont été condamnés à payer des dépens de 1 800 euros.
Prés. Trib. Namur 22 octobre 2024 (réf.), C. A.-R. et l'État belge représenté par le ministre de l'Intérieur c. SA Groupe Sudmedia et Pierre Nizet. Voir également https://www.lalibre.be/belgique/judiciaire/2024/10/24/letat-belge-deboute-pour-sa-plainte-contre-sudinfo-liee-a-des-articles-sur-le-qatargate.