Conner Rousseau contre DPG Media (2023-2024)

Le 28 septembre 2023, à la suite d'une procédure engagée à la demande unilatérale du président du parti Vooruit, Conner Rousseau, le président du tribunal de Termonde a imposé à DPG Media, et par extension à tous les organes de presse et médias audiovisuels, une interdiction très large et inhabituelle. Cette interdiction visait notamment à empêcher la diffusion de toute information provenant d'un procès-verbal ou d'autres pièces issues de l'enquête judiciaire ou policière en cours. Cette enquête était liée à l'incident rapporté entre-temps dans les médias, au cours duquel Rousseau, en état d'ébriété, aurait tenu des propos potentiellement contraires à la législation antiraciste. Après opposition de tiers, le président du tribunal a maintenu l'interdiction. L'interdiction a notamment été imposée à DPG Media NV, ainsi qu'à « toute autre personne physique, toute société directement ou indirectement responsable, par l'intermédiaire d'un intermédiaire ou non, par le biais de tout organe de presse, média ou support audiovisuel ou informatique, de diffuser des documents ou des informations provenant du procès-verbal ou d'autres pièces issues de l'enquête judiciaire ou de l'enquête en cours ». Cette décision rendue en référé a suscité de vives critiques, car l'interdiction revenait à vider de sa substance la garantie constitutionnelle contre les mesures préventives : l'interdiction constitutionnelle de la censure préventive ne s'appliquait pas devant le juge et, de plus, l'intervention judiciaire visant à empêcher la divulgation d'informations confidentielles ne constituait soudainement plus une mesure préventive. Selon la décision, DPG Media ne pouvait pas non plus invoquer la liberté de la presse, car cette liberté ne s'appliquait qu'à l'expression d'opinions, et non à la communication de faits.

La décision du 23 octobre 2023 a toutefois été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Gand du 28 mars 2024. La cour a estimé que la demande de Rousseau était contraire à l'interdiction de la censure, ne reposait pas sur une base juridique suffisante, était disproportionnée et ne répondait pas à un besoin social impérieux. L'arrêt souligne l'importance de la liberté d'expression en tant que « l'un des piliers d'une société démocratique », en se référant à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 décembre 2009 (n° 195/2009, n° B.27.1) et rappelle que, compte tenu de l'importance capitale de la liberté d'expression dans notre État de droit démocratique, les restrictions à ce droit par l'intervention des pouvoirs publics doivent être interprétées de manière « restrictive et stricte ». L'arrêt considère que l'interdiction imposée par décision sur requête unilatérale constitue une forme de censure préventive, qui équivaut à une interdiction préventive de publication pour laquelle il n'existe pas de base légale suffisante, compte tenu notamment des articles 19 et 25 de la Constitution. L'arrêt ne constate d'ailleurs pas seulement une violation de la condition prévue à l'article 10, paragraphe 2, de la CEDH concernant la « prévision par la loi », mais précise également qu'en Belgique, « une interdiction de censure préventive s'applique sans réserve » et que, par conséquent, « seule une action curative est possible, et non une action préventive ». En fin de compte, cette interdiction très large et illimitée dans le temps ne satisfait pas à l'autre condition prévue à l'article 10, paragraphe 2, de la CEDH, à savoir la nécessité dans une société démocratique. L'arrêt parvient à cette conclusion après avoir évalué les critères pertinents qui doivent être appliqués conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour ajoute que l'interdiction contestée aurait pour conséquence « qu'il ne serait pratiquement plus possible de communiquer ou de publier quoi que ce soit concernant des faits faisant l'objet d'une enquête judiciaire ou d'une enquête pénale, alors que les citoyens ont également droit à l'information, surtout lorsqu'il s'agit de thèmes touchant à l'intérêt général ».

Il convient également de mentionner que, dans son arrêt du 28 mars 2024, la cour d'appel a déclaré recevable la demande de l'ASBL Vlaamse Vereniging van Journalisten (Association flamande des journalistes), contrairement à la décision rendue en opposition de tiers. L'arrêt considère notamment que la VVJ démontre l'intérêt requis en tant que partie intervenante, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du Ger.W. En effet, la VVJ défend depuis plus de 20 ans « la liberté d'expression, notamment celle des journalistes, de différentes manières et de façon durable et efficace », et poursuit ainsi un intérêt collectif. En outre, la VVJ a demandé l'annulation de l'interdiction judiciaire contestée imposée aux médias, et ce non seulement pour ses membres.

Prés. Trib. Flandre Orientale, div. Termonde (requête unilatérale), 28 septembre 2023, concernant Conner Rousseau, Auteurs & Media 2024/1, 87. Voir également Leo Neels, “De pers moet zwijgen”, Jubel 5 octobre 2023.

Prés. Trib. Flandre Orientale, div. Termonde, 25 octobre 2023, concernant DPG Media SA c. Conner Rousseau, également au nom de l'Association flamande des journalistes ASBL (VVJ), partie intervenante volontaire, Auteurs & Media 2024/1, p. 80. Voir également Dirk Voorhoof, “Media mogen geen informatie verspreiden uit stukken strafonderzoek in zaak Conner Rousseau”, De Juristenkrant 2023/477, p. 1 et 6-7, et "Media mogen geen informatie verspreiden uit stukken strafonderzoek in zaak Conner Rousseau", 15 novembre 2023, site web de la VVJ.

Gand 28 mars 2024, DPG Media SA c. Conner Rousseau, Auteurs & Media 2024/1, p. 65, note Koen Lemmens, “De pers kon erover berichten, maar mocht niet”, Auteurs & Media 2024/1, p. 76-80.